La nouveauté judiciaire de l'année, entrée en vigueur le premier janvier dernier, est la présence d'un jury populaire en matière correctionnelle (Art.
10-1 du Code de Procédure Civile), dont dispose la Loi du 10 aout 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Seulement cette Loi
prévoit également une autre mesure, qui est un véritable tremblement de terre en matière de procédure pénale (bien plus que l'introduction du pékin moyen dans les prétoires des Tribunaux de
Grande Instance) : L'exigence de motivation des arrêts des Cours d'Assise( Art.
365-1 du Code de Procédure Pénale).
Un juré prête serment, tribunal correctionnel de Foix (photo AFP)
Ces deux mesures paraissent pour le moins contradictoire, tant eut égard au rôle traditionnel affecté au jury populaires dans notre tradition juridique qu'à la
compréhension française de l'office du juge.
Un jury populaire, pourquoi faire ? Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il n' s'agit pas de rendre la justice plus transparente, de témoigner de la
considération de la magistrature envers les citoyens, ou de faire de ce système une sorte de vengeance privée exercée via un panel de citoyens par le citoyen lésé. Non, les jurés ne sont pas
messieurs et mesdames Michu et Durand réunis ici, mais l'incarnation complète (bien que réduite à quelques individus) du peuple français dans son entier. Avoir recours au jury populaire doit donc
être motivé (tout comme l’usage du référendum en matière politique) par des circonstances exorbitantes de droits commun, c.à.d. dans notre tradition juridique, la gravité de l’offense à la
société commise par le prévenu. C’est en cela que l’introduction des jurés en matière correctionnelle peut sembler illogique tout d’abord : a-t-on recours à un référendum pour toute modification
mineure de la Loi ? Non, nous ne devrions donc pas avoir recours à un jury populaire en matière délictuelle.
De plus, si elle est artificiellement et à mauvais escient hypertrophiée en matière correctionnelle, la souveraineté du peuple français est, dans la même Loi,
fortement réduite en matière criminelle. En effet, la non-motivation des arrêts d’assise était le symbole de cette souveraineté : on n’a pas à demander à un peuple tout entier des comptes à
propos d’une décision souverainement prise. C’est ce que le Conseil Constitutionnel avait réaffirmé dans sa décision du 1er avril 2011. Le prétexte de l’obéissance aux institutions européenne en
cette matière ne tient même pas, car la France n’a jamais été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur ce sujet. Seule la Belgique l’a été (arrêt Taxquet I du 13 janvier
2009), et encore, après appel de ce pays, la grande chambre de cette même Cour (arrêt Taxquet II du 16 Novembre 2010) a considéré que la non-motivation des arrêts d’assise n’est pas
en contradiction avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme lorsque « les questions soumises au jury sont précises et non équivoques, et de nature à former une trame apte à servir de
fondement au verdict ou à compenser l’absence de motivation des réponses du jury ». Pourquoi donc changer notre droit ? Apparemment, une condamnation aurait été à craindre dans le futur. Je n’en
suis pas convaincu, la CEDH étant d’une part généralement respectueuse de la tradition juridique et des grands principes procéduraux des États signataires de la Convention, et d’autre part fort
peu prône à se contredire elle-même.
Donc ces deux mesures sont contradictoire à la fois l’une envers l’autre, et toutes deux par rapport au rôle traditionnel assigné au jury par notre tradition
juridique.
D’autre part, cette Loi échoue à prendre en compte l’office du juge, tel que compris et mis en application par la doctrine française. Le juge est investi d’un
pouvoir, d’une légitimité pour juger, laquelle provient de sa nomination par le président de la république, et également dans les faits de sa science juridique. Juger est un métier, et adjoindre
au juge correctionnel un jury non nécessaire en la matière (cf. supra) ne peut que porter atteinte à l’office du juge. Cette mesure exprime le manque de confiance du gouvernement envers les
magistrats de France, en nombre aussi nombreux qu’en 1901 alors que la population à été multipliée par deux. Le magistrat exerce le sacerdoce de la justice, sa fonction est teintée de sacralité
(ce qui explique le cérémonial et la robe), et sa vie est donnée à sa vocation. Adjoindre des « juges aux petits pieds » aux magistrats professionnels n’est donc qu’une mesure populiste. En Cour
d’Assise, le magistrat se mue en un simple secrétaire d’un groupe de citoyens-juges qu’on ne peut plus appeler jury, puisqu’il n’est plus souverain (cf. supra) en rédigeant les motivations que ce
groupe de citoyens n’est pas capable de rendre faute de science juridique, alors qu’il y est pourtant tenu par la Loi (Art 365-1 du Code de Procédure Pénale).
Faire entrer une fraction du peuple dénuée de souveraineté dans les prétoires pour qu’elle y juge, c’est au final tout comme faire entrer une manifestation de rue à
l’Assemblée Nationale pour qu’elle y légifère.
Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barrabbas! (Luc 23, 18)
Enfin, comme nous sommes ici sur un blogue Catholique, je terminerais en mentionnant que l’histoire sainte devrait nous renseigner sur les méfaits de la présence
dans les prétoires de citoyens étrangers à la pratique juridique : n’est-ce pas un jury populaire improvisé qui signa l’arrêt de mort d’un certain Jésus en répondant « Barabbas » à la question du
juge « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » (Math. 27, 21).